D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
8.04. 1°  Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.
Cet avis est d’une semaine si le salarié a moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il a d’un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il a de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il a 10 ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l’influence des saisons.
Le présent article n’a pas pour effet de priver un salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi.
2°  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’égard d’un salarié:
a)  qui n’a pas 3 mois de service continu;
b)  dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;
c)  qui a commis une faute grave;
d)  dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure.
3°  L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe 1 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice calculée selon son taux de salaire effectif sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.
D. 366-82, a. 2; D. 769-92, a. 16; D. 1152-99, a. 8.